Création d’un nouveau crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative
L’article 69 de la Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 (Loi de finances) instaure un crédit d’impôt au bénéfice des entreprises qui concluent, à compter du 1er janvier 2022, des contrats de collaboration avec des organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC) et qui financent, dans ce cadre, les dépenses de recherche exposées par ces organismes dans le cadre d’un contrat de collaboration conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.
Evolution :
Avant 2021, l’assiette du CIR comprenait les dépenses exposées par une entreprise au titre des opérations confiées à des sous-traitants, qui pouvaient être des organismes privés agréés ou des organismes publics ou assimilés. Dans ce dernier cas, les dépenses externalisées peuvent être prises en compte pour le double de leur montant.
Ce mécanisme de doublement d’assiette au profit de la sous-traitance publique ayant fait l’objet d’une plainte auprès de la Commission européenne, la loi de finances applicables à 2021 a procédé à sa suppression à compter de 2022.
L’article 35 de la loi de finances pour 2021 a aligné, purement et simplement, les règles applicables aux organismes de recherche publics sur celles des organismes privés, et ce pour les dépenses engagées dès le 1er janvier 2022. Face au risque de voir la collaboration publique/privée se réduire, un amendement n° II-3296 a été déposé et adopté dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022.
Ainsi afin de compenser la suppression du dispositif de doublement des dépenses sous-traitées à des organismes publics ou assimilés pour le crédit d’impôt recherche (CIR), un crédit d’impôt est institué au titre des dépenses facturées aux entreprises par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances dans le cadre d’un contrat de collaboration conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.
Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, le contrat de collaboration doit être conclu avant l’engagement des travaux de recherche et certaines conditions doivent être remplies :
- Facturation des dépenses à leur coût de revient
- Fixer l’objectif commun poursuivi, la répartition des travaux de recherche et les modalités de partage des risques et des résultats
- Les dépenses facturées ne doivent pas excéder 90 % des dépenses totales prévues au contrat
- Les organismes doivent pouvoir publier les résultats de leur propre recherche
Il résulte de l’article 35 de la loi de finances applicable à 2021, l’instauration d’un régime de droit commun pour la prise en compte, dans l’assiette du CIR, des dépenses externalisées, que ces dernières soient confiées à des organismes publics ou privés. Par conséquent, le plafonnement prévu pour la sous-traitance privée s’applique désormais à toutes les opérations de sous-traitance :
- les dépenses externalisées ne pourront être incluses dans l’assiette du CIR de l’entreprise donneuse d’ordre que dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses ouvrant droit au CIR.
- La majoration de 2 M€ pour la sous-traitance publique est supprimée dès le CIR 2022. Le plafond maximum de la sous-traitance agréée sera de 10 M€.
- enfin, tous les organismes de recherche (publics ou privés) devront être titulaires d’un agrément délivré par le ministre chargé de la recherche s’ils souhaitent se voir confier des opérations de recherche
Dans ce cadre, les entreprises pourront bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 40 % des sommes facturées par les ORDC, prises en compte dans la limite de 6 M€ par an.
Ce taux sera porté à 50 % pour les petites et moyennes entreprises (PME). Ces sommes seront par ailleurs retenues pour le calcul du ratio de dépenses de recherche utilisé pour apprécier le statut de jeune entreprise innovante.
Les sommes concernées ne pourront pas être prises en compte pour le bénéfice d’une autre réduction d’impôt ou crédit d’impôt, notamment le CIR. Elles seront par ailleurs retenues pour l’appréciation du seuil de 100 M€ de dépenses de recherche au-delà duquel le CIR est calculé au taux de 5 %.
Ce nouveau dispositif s’applique aux dépenses facturées au titre des contrats de collaboration conclus à compter du 1er janvier 2022.
Ce nouveau crédit d’impôt apparaît, en théorie, complémentaire au CIR dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2022 : le CIR serait dédié aux opérations de recherche sous-traitées alors que ce nouveau crédit d’impôt est applicable à la seule recherche collaborative, sous réserve de respecter certaines conditions. En présence de tels organismes, il conviendra d’analyser les conditions de la collaboration et arbitrer entre une prise en compte au titre du CIR ou de ce nouveau crédit d’impôt. Le CIR devant être appliqué par défaut.